Entretien des chemins de halage au XVIIIe siècle

Ordonnance de Mr le Lieutenant de líAmirauté de Carentan et díIsigny, touchant la rivière de la Vire, depuis líécluse nommée les Clayes de Vire, jusquíà la mer (9 septembre 1754).

Article Ier

La rivière de Vire étant navigable de son fond au moyen du flux et du reflux de la mer, et sans aucun artifice ni ouvrage (Ö) jusquíà líécluse nommée les Clayes de Vire,

Nous ordonnons que tous les propriétaires des fonds joignant ladite rivière laisseront quinze pieds de terrain ferme de chaque côté pour chemins servant au halage des bateaux qui se fait à traits díhomme díun bord à líautre (Ö) sans pouvoir planter haies ni arbres quíau-delà des quinze pieds de distance du bord de terrain sec joignant ladite rivière, à peine de deux cents livres díamende et díêtre contraint (Ö) à mettre lesdits chemins libres en état, à leur frais.

Article IV

Seront pareillement tenus les propriétaires des fonds bordant à ladite rivière, de détruire, dans quinzaine du jour de la publication de la présente, les masses ou banques de terre aboutissant à ladite rivière, jusquíà la distance de quinze pieds de ses bords fermes, ainsi que de combler les fossés et díaplanir les chemins de la même distance, de manière que le halage puisse se faire commodément ;

Si mieux ils níaiment placer dans le même délai de quinzaine, sur les fossés et ruisseaux, des ponteaux, quíils aient au moins deux pieds de largeur et six pouces díépaisseur, bien solidement arrêtés, et les entretenir en bon état (Ö)

Au XVIIIe siècle, la Pêche était aussi un métier " juré " (astreint à la réglementation du travail)

Article XV

Nul ne pourra p^echer dans ladite rivière sans avoir été par nous reçus Maître Pêcheur, à peine de cinquante livres díamende et de confiscation des filets et bateaux, du poisson, pour la première fois, et pour la seconde, de cent livres díamende et de pareille confiscation, même de plus grande peine, síil y échet.

Article XVI

Ceux qui auront été reçus Maîtres Pêcheurs seront tenus díavoir des filets conformes aux ordonnances, leur défendons de síen servir síils níont pas été auparavant scellés de plomb du sceau de cette Amirauté, à peine de confiscation du poisson, des filets et bateaux servant à la pêche et de vingt livres díamende. Leur défendons aussi de se servie díaucuns engins ou instruments prohibés (Ö)

 

[Remerciements à M. Maurice Lantier]